Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463941.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme D A, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation. Par un jugement nos 1909820, 1910191 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt no 20LY03765 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par une décision no 458510 du 21 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis leur pourvoi. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat de réviser cette décision. Par lettres du 20 mai 2022, notifiées le 24 mai 2022, M. et Mme C ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces lettres. Par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 28 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme C. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. et Mme C tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. et Mme C n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui leur ont été adressée par lettres du 20 mai 2022, notifiées le 24 mai 2022. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A, épouse C. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463941.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel