Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463958.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Freight Distribution International a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle Grand Paris Aménagement doit être regardé comme lui ayant refusé l'agrément nécessaire à son implantation au sein du programme immobilier SC3 Spirit Business Cluster/Tremblay Hub et, d'autre part, d'enjoindre à Grand Paris Aménagement de lui délivrer l'agrément sollicité et de le notifier à la société Spirit. Par une ordonnance n° 2209549 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Freight Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Grand Paris Aménagement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 21 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022, l'avocat de la société Freight Distribution International a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. La société Freight Distribution International a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Freight Distribution International soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris : - a méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant, pour dire que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie, que la société ne pouvait ignorer que le projet d'installation poursuivi était soumis à une procédure d'agrément alors que ces motifs sont inopérants dès lors qu'il appartenait au juge des référés de se borner à déterminer si l'exécution de la décision attaquée portait ou non atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts économiques et financiers ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant, pour dire que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie, que seul un délai de trois mois s'était écoulé entre la signature du contrat de réservation et l'avis défavorable émis par Grand Paris Aménagement de sorte que la société ne serait pas fondée à soutenir que ses effets affecteraient sa situation économique et financière au point de caractériser une urgence justifiant sa suspension alors qu'il ressortait de l'examen des pièces du dossier que la société établissait que la décision litigieuse portait une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts économiques et financiers. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Freight Distribution International n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Freight Distribution International. Copie en sera adressée à Grand Paris Aménagement. Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463958.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel