Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463980.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Eolia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré à la société civile immobilière A Casa Torra un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901630 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 20MA04566 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société A Casa Torra contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A Casa Torra demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Eolia la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société A Casa Torra ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société A Casa Torra soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire, il appartient au maire, et non à l'autorité judiciaire, d'apprécier la conformité du projet à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et qu'il n'a pas à vérifier la seule présence d'une attestation du pétitionnaire ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour juger que le projet méconnaissait l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, à affirmer qu'elle ne disposait pas d'un titre lui donnant accès à la voie privée non ouverte à la circulation publique desservant le terrain d'assiette du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société A Casa Torra n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière A Casa Torra. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Eolia et à la commune de Zonza. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463980.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel