Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463988.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre Val-de-Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Loiret du 5 septembre 2018 portant dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction dans le cadre du projet de déviation de la route départementale 921 entre Jargeau et Saint-Denis de l'Hôtel, sur le territoire des communes de Jargeau, Sandillon, Darvoy, Mardié, Marcilly-en-Villette et Saint-Denis de l'Hôtel. Par un jugement n° 183356 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. L'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre Val-de-Loire ont fait appel de ce jugement et demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2018. Par une ordonnance n° 22VE00413 du 28 avril 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre Val-de-Loire demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'association Mardiéval et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elles attaquent, l'association Mardiéval et autre soutiennent qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés a estimé qu'aucune pièce du dossier ne révélait l'existence d'atteintes à des espèces protégées ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que le juge des référés s'est fondé sur le seul calendrier environnemental préconisé par l'acte attaqué pour les travaux du lit de la Loire pour retenir que les travaux étaient interrompus depuis la mi-mars jusqu'au mois d'août ou de septembre 2022, sans rechercher si ces derniers n'avaient pas repris à la date à laquelle il a statué ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle a jugé qu'il n'était pas établi que les atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitats étaient aggravées par l'absence de suivi du chantier par un écologue et maître d'œuvre ; - d'une erreur de droit en ce que le juge des référés s'est fondé sur des éléments qui n'étaient pas de nature à écarter l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué en raison des atteintes à la faune et à la flore pouvant résulter de la prolifération d'espèces végétales invasives ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu l'absence d'atteinte aux espèces protégées à la date de sa décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Mardiéval et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Mardiéval et à l'association France Nature Environnement Centre Val-de-Loire. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Carine Chevrier La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463988.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel