Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463989.20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Igoville a décidé de s'opposer à la réalisation des travaux ayant fait l'objet d'une déclaration déposée auprès de ses services le 8 septembre 2021, ensemble la décision du 7 décembre 2021 rejetant le recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire d'Igoville, ou aux services compétents de la commune, de réexaminer la déclaration préalable déposée le 8 septembre 2021 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201411 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Igoville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 janvier 2019, notifiée le même jour, l'avocat de la commune d'Igoville a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Igoville soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen : - a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile caractérise une situation d'urgence alors qu'aucune pièce du dossier n'a corroboré les chiffres avancés par les sociétés pétitionnaires, lesquels ne résultent que de leurs seules affirmations ; - a commis une erreur de droit en retenant que les intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat, fondaient une situation d'urgence alors que la responsabilité de cette société ne peut être engagée à raison d'une décision de justice constatant l'existence d'un risque pour la population ; - a commis une erreur de droit en imposant à la commune d'établir un lien de causalité entre un nombre élevé de cancers pédiatriques et le projet litigieux alors qu'il appartenait au juge des référés de rechercher l'absence de probabilité de l'existence d'un tel lien au regard du dernier état des connaissances scientifiques ; - a insuffisamment motivé son ordonnance et a commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lequel avait invoqué un risque sanitaire dû à l'exposition de la population aux ondes magnétiques et le développement de cancers pédiatriques, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse alors que le juge des référés devait s'assurer de ce que, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n'y avait aucune probabilité d'un lien de causalité entre le nombre d'enfants malades et la proximité d'une antenne relais ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que le lieu d'implantation du projet était en limite d'un secteur d'habitation alors qu'il ressortait des pièces que la parcelle litigieuse est située en plein centre-ville à proximité immédiate d'habitations, de la voie ferrée et de la gare et d'un hypermarché ; - a insuffisamment motivé son ordonnance en écartant sa demande de substitution de motifs sans expliquer les raisons pour lesquelles ces motifs n'auraient pas été de nature à fonder légalement la décision litigieuse ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme alors que la zone technique d'emprise au sol de 1,2 mètre carré sera située à moins de trois mètres de la limite séparative nord et est. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Igoville n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Igoville. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France. Fait à Paris, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463989.20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel