Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 11 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463990.20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206861 du 6 mai 2022, enregistrée le 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 9 avril 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 16 mars 2016 portant naturalisation de M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans ses droits à la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ses documents d'identité française dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête tirée de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de notification du décret attaqué, comportant l'indication des voies et délais de recours, a été adressé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 avril 2021. Le pli a été avisé le 15 avril 2021, mais n'a pas été réclamé par l'intéressé aux services postaux qui ont retourné le pli au ministre après l'expiration du délai de mise en instance postale. Cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 15 avril 2021. Or la requête formée par M. A contre le décret qu'il attaque n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 27 avril 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête a été présentée tardivement et n'est pas recevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 11 août 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463990.20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel