Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464000.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°s 2000937, 2000938, 2000939, 2000940, 2000941, 2000942, 2000943, 2000944, 2001024, 2002381, 2002479, 2003208, 2003434, 2100092, 2100950, 2101359, 2101409, 2101548, 2101549, 2101550 du 12 mai 2022, enregistré le 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes présentées à ce tribunal par M. L AE et autres. 1° Sous le n° 464000, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020 et 24 mars 2022, M. AE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 8 août 2018 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. AE, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 464013, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 9 juin 2021 et 24 mars 2022, M. Y S demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 23 mars 2021 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. S, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2022 et n'a pas été communiqué. 3° Sous le n° 464014, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 9 juin 2021 et 24 mars 2022, M. K P demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 23 mars 2021 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. P au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2022 et n'a pas été communiqué. 4° Sous le n° 464015, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 13 janvier 2021 et 24 mars 2022, M. AK Q da Silva demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. Q da Silva, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2022 et n'a pas été communiqué. 5° Sous le n° 464016, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 7 avril 2021 et 24 mars 2022, M. F H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 7 janvier 2021 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. H, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2022 et n'a pas été communiqué. 6° Sous le n° 464019, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020 et 24 mars 2022, M. B M demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 8 août 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. M, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 7° Sous le n° 464021, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020, 23 décembre 2021 et 24 mars 2022, M. L T demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 8 octobre 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. T au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 8° Sous le n° 464022, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 23 novembre 2020, 7 février et 24 mars 2022, M. AC AB demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. AB, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 9° Sous le n° 464023, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 août 2020, 8 décembre 2021 et 24 mars 2022, M. N A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision du 19 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 10° Sous le n° 464024, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 9 juin 2021 et 24 mars 2022, M. N W demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 23 mars 2021 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. W, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2022 et n'a pas été communiqué. 11° Sous le n° 464025, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 21 mai 2021 et 24 mars 2022, M. D O demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 9 février 2021 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. O, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2022 et n'a pas été communiqué. 12° Sous le n° 464026, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020, 17 décembre 2021 et 24 mars 2022, M. AD I demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 9 août 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. I, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 décembre2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 13° Sous le n° 464027, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020, 14 janvier et 24 mars 2022, M. G X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 9 août 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. X, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 21 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 14° Sous le n° 464028 par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020, 17 décembre 2021 et 24 mars 2022, M AF AH demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 9 août 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. AH, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 15° Sous le n° 464029, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 7 avril 2020, 14 janvier et 24 mars 2022, Mme C AI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision du 2 mars 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de Mme AI, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 21 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 16° Sous le n° 464030, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020, 17 décembre 2021 et 24 mars 2022, Mme V AJ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 5 août 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de Mme AJ, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 17° Sous le n° 464031, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020, 14 janvier et 24 mars 2022, M. R J demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. J, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 21 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation de clauses non réglementaires d'un contrat et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 18° Sous le n° 464032, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 9 septembre 2020, 23 décembre 2021 et 24 mars 2022, M. Z U demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision du 15 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. U, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 19° Sous le n° 464033, par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 14 décembre 2020, 7 février 2022 et 24 mars 2022, M. G AG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. AG, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. 20° Sous le n° 464036, par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 17 mai 2021 et 24 mars 2022, M. E AA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 29 janvier 2021 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mes Montrichard et Ciaudo, avocats de M. AA, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2022 et n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 463996 du 27 juillet 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Ces requêtes font partie de la même série et présentent à juger les mêmes questions que celles sur laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par la décision n° 463996 du 27 juillet 2022. 3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ". 4. Aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement. Par suite, les demandes des requérants tendant à l'annulation du refus de modifier le tarif de la cantine du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville ne peuvent être regardées comme dirigées contre un acte règlementaire d'un ministre au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de ces demandes. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des requêtes de M. AE, M. S M. P, M. Q da Silva, M. H, M. M, M. T, M. AB, M. A, M. W, M. O, M. I, M. X, M. AH, Mme AI, Mme AJ, M. J, M. U, M. AG et M. AA est attribué au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L AE, à M. Y S à M. K P, à M. AK Q da Silva, à M. F H, à M. B M, à M. L T, à M. AC AB, à M. N A, à M. N W, à M. D O, à M. AD I, à M. G X, à M. AF AH, à Mme C AI, à Mme V AJ, à M. R J, à M. Z U, à M. G AG, à M. E AA, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Paris, le 2 août 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464000.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel