Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464012.20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de Liorac-sur-Louyre (Dordogne) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et de lui enjoindre de réexaminer sa demande de permis. Par une ordonnance n° 2202005 du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu cet arrêté et enjoint à la commune de Liorac-sur-Louyre de procéder dans un délai d'un mois à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Liorac-sur-Louyre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune de Liorac-sur-Louyre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Liorac-sur-Louyre soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie malgré l'absence de diligence de l'intéressée pour introduire sa requête ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté sans exposer le raisonnement sur lequel elle se fonde ; - de dénaturation de pièces du dossier en ce qu'elle estime que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Liorac-sur-Louyre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Liorac-sur-Louyre. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 13 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464012.20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel