Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464041.20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée ATE Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 octobre 2021 de la Caisse des dépôts et consignations ordonnant la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a maintenu le blocage conservatoire des paiements en fixant le montant bloqué à la somme de 2 549 730 euros et, d'autre part, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, à titre principal, au versement des sommes bloquées et, à titre subsidiaire, au versement des sommes bloquées au-delà de 2 549 730 euros. Par une ordonnance n° 2201743 du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 mai 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société ATE Formation, représentée par la SCP Guérin, Gougeon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 juillet 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société ATE Formation a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code du travail ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société ATE Formation soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne visant pas le moyen, pourtant opérant, auquel il n'a pas davantage répondu, tiré de l'absence d'intention frauduleuse ; - il a , eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées alors que, d'une part, les sommes réellement bloquées, d'un montant de 3 545 622,90 euros, excèdent le montant de 2 549 730 euros indiqué dans le courrier du 30 décembre 2021 de la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, ces décisions sont fondées sur une irrégularité des dossiers contrôlés qu'elle ne pouvait qu'ignorer, s'agissant d'informations auxquelles elle n'avait pas accès, et sont disproportionnées. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société ATE Formation n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée ATE Formation. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 11 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464041.20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel