Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464044.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Marseille de sa décision du 31 janvier 2022 portant rejet du compte de campagne de Mme C. B. et de M. A. D, candidats aux élections des conseillers départementaux des Alpes-de-Haute-Provence dans le canton de Forcalquier, dont le premier tour de scrutin s'est tenu le 20 juin 2021. Par un jugement n° 2201067 du 21 avril 2022, ce tribunal a déclaré Mme B. et M. D inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle ce jugement deviendrait définitif. 1° Sous le n° 464044, par une requête enregistrée le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B. demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé son inéligibilité. 2° Sous le n° 464045, par une requête, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé son inéligibilité. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme B. et de M. D sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2022. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 31 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de Mme C. B. et de M. A. D, candidats aux élections des conseillers départementaux des Alpes-de-Haute-Provence dans le canton de Forcalquier, dont le premier tour de scrutin s'est tenu le 20 juin 2021, au motif que ce compte avait été présenté hors délai, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Mme B. et M. D relèvent appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la CNCCFP à la suite du rejet du compte de campagne, les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle il deviendrait définitif. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. () ". L'article 11 de la loi du 22 février 2021, portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, a fixé au 17 septembre 2021, à 18 heures, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 () ". 5. Il résulte des dispositions mentionnées aux points précédents que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai, impératif et qui ne peut être prorogé, imparti au candidat pour procéder à ce dépôt. Il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il estime que la CNCCFP a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne, de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité de ce candidat, en tenant compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il est constant qu'alors que Mme B. et M. D ont recueilli 19,88 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 20 juin 2021, ils n'avaient pas déposé leur compte de campagne auprès de la CNCCFP à la date du 17 septembre 2021 prévue par les dispositions citées au point 3 et n'ont procédé à ce dépôt que le 23 novembre 2021, après avoir été mis en demeure par la CNCCFP le 14 octobre 2021. Eu égard à l'absence d'ambiguïté de la règle applicable et à la circonstance que les intéressés avaient déjà participé à d'autres campagnes électorales par le passé, le retard important pris dans le dépôt de leur compte de campagne doit être regardé comme un manquement délibéré à une obligation substantielle, que ni une lecture trop hâtive des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral invoquée par Mme B. et M. D dans le courrier qu'ils ont adressé le 25 octobre 2021 à la CNCCFP, ni l'absence de volonté de fraude ou de dissimulation dont ils se prévalent, ne sauraient justifier. 7. Par suite, alors même que la CNCCFP n'a pas retenu, dans sa saisine du juge de l'élection, d'autre irrégularité que le dépassement du délai de dépôt du compte de campagne et que le montant des dépenses retracées dans celui-ci est modeste, Mme B. et M. D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé leur inéligibilité pour une durée de six mois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de Mme B. et de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C. B., à M. A. D, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul Nos 464044, 464045
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464044.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel