Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464049.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser le préjudice qu'elle estime que sa fille a subi du fait du refus d'enregistrer sa demande de document de circulation par l'agent du guichet de la préfecture de Seine-Saint-Denis et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le document de circulation sollicité pour l'enfant mineur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201164 du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA01965 du 12 mai 2022, enregistrée le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 29 avril 2022 au greffe de cette cour par lequel Mme A demande : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 mai 2022, notifié le même jour par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 20 mai 2022, notifiée le même jour par un pli non réclamé, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 464049
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464049.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel