Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464064.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur a délivré à la société à responsabilité limitée Bali 5 un permis d'aménager sept lots à bâtir, sur un terrain situé avenue du Pas d'Antuni, ainsi que la décision du 16 octobre 2020 de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2003447 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de La Cadière-d'Azur et de la société Bali 5 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A C et de Mme B C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que le lotissement projeté, dont le règlement ne comporte aucune disposition permettant d'assurer la construction minimale de 50 % de logements sociaux, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la mixité sociale des zones UB ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le permis d'aménager, qui ne prévoit pas l'aménagement d'une aire de collecte des déchets commune aux différents lots et accessible depuis le domaine public, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 8-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la collecte des déchets ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Var n'était pas opposable au projet d'aménagement et qu'en conséquence le permis d'aménager ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 8 du chapitre 2 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la desserte par les voies publiques ou privées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B D. Copie en sera adressée à la commune de La Cadière-d'Azur et à la société à responsabilité limitée Bali 5. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464064.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel