Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464066.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La commune de Grimaud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association syndicale libre de Port-Grimaud I de restituer l'ensemble des biens et recettes nécessaires au fonctionnement du service public portuaire repris par la commune et notamment les provisions pour gros travaux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2200975 du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Sous le n° 464066, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grimaud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre de Port-Grimaud I la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La commune de Grimaud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association syndicale libre de Port-Grimaud II de restituer l'ensemble des biens et recettes nécessaires au fonctionnement du service public portuaire repris par la commune et notamment les provisions pour gros travaux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2200976 du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Sous le n° 464067, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grimaud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre de Port-Grimaud II la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° La commune de Grimaud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Société de navigation de Port-Grimaud de restituer l'ensemble des biens et recettes nécessaires au fonctionnement du service public portuaire repris par la commune et notamment les provisions pour gros travaux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2200978 du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Sous le n° 464069, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grimaud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la société de navigation de Port-Grimaud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Grimaud ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque, la commune de Grimaud soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - insuffisamment motivé ses ordonnances et commis une erreur de droit en considérant que le litige soulevait une contestation qu'il ne lui appartenait pas de trancher, alors qu'il était tenu d'exercer un entier contrôle sur la qualification de biens de retour ; - inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en considérant que la question de savoir si les provisions en litige constituaient des biens de retour de la concession faisait l'objet d'une contestation sérieuse, et ainsi commis une erreur de droit ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en prenant implicitement mais nécessairement en compte, pour apprécier l'urgence, le fait que la commune de Grimaud " jouissait d'une situation financière particulièrement aisée " ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce, d'une part, en ne tenant pas compte de ce qu'aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que les provisions litigieuses, initialement destinées à financier les travaux de dragage, soient affectées à d'autres postes de dépense et, d'autre part, que la configuration contentieuse ne laissait pas d'autre choix à la commune que de saisir le juge des référés, compte tenu de ce que les recours contre les titres exécutoires émis par une collectivité territoriale ont un effet suspensif. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la commune de Grimaud ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grimaud. Copie en sera adressée à l'association syndicale libre Port-Grimaud I, à l'association syndicale libre Port-Grimaud II et à la société de navigation de Port-Grimaud. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia I5VEZODW
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464066.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel