Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464072.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion de le décharger de l'obligation de payer la somme de 35 871,50 euros figurant sur le titre exécutoire émis par la commune de Saint-André (La Réunion) le 12 décembre 2016 et d'annuler la décision du 16 mars 2017 rejetant son recours gracieux formé contre ce titre. Par un jugement n° 1700421 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX04783 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a inexactement qualifié les faits en jugeant que la publication du bulletin municipal hors-série de décembre 2011 présentant son bilan à mi-mandat pour les années 2008 à 2011 était dépourvue d'intérêt communal car elle aurait été relative à la promotion exclusive de sa personne à l'approche des élections législatives du mois de juin 2012 auxquelles il s'est porté candidat, alors qu'il était établi que cette publication revêtait un intérêt communal puisqu'elle avait pour but d'informer les habitants de la commune de Saint-André dont il était alors le maire ; - a commis une erreur de droit, à supposer que la décision de financer le bulletin municipal litigieux de décembre 2011 soit effectivement dépourvue d'intérêt public local en ce qu'elle aurait conduit la commune de Saint-André à contribuer au financement de sa campagne électorale pour les élections législatives du mois de juin 2012, en adoptant les motifs du tribunal administratif de La Réunion pour écarter le moyen tiré de ce que le titre exécutoire émis à son encontre en décembre 2016 était illégal en ce qu'il méconnaissait les règles relatives au retrait des décisions administratives créatrices de droit ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une décision aurait été prise par la commune de Saint-André en vue de lui consentir un avantage en participant au financement de sa campagne électorale, alors qu'elle a retenu que le titre exécutoire litigieux était justifié par l'illégalité de la décision de la commune de Saint-André de publier le numéro hors-série du bulletin municipal en décembre 2011 en raison de l'absence d'intérêt communal attaché à cette publication ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les pièces du dossier et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que le point de départ du délai de prescription de la créance sur laquelle portait le titre exécutoire litigieux devait être fixé à la date de la décision du Conseil constitutionnel du 12 avril 2013 le déclarant inéligible pour une durée d'une année, alors qu'elle a retenu que le titre exécutoire litigieux était fondé sur l'illégalité du bulletin municipal en cause et non sur cette décision du Conseil constitutionnel, en méconnaissance de la règle selon laquelle le point de départ d'un délai de prescription d'une créance est la date de l'édiction de cette décision. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-André (La Réunion). Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464072.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel