Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464078.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, premièrement, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 19 août 2019 mettant à sa charge un indu de prestations familiales, de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aides exceptionnelles de fin d'année et d'aide personnalisée au logement, pour un montant total de 33 066,66 euros, deuxièmement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 9 janvier 2020 et la décision implicite du président du conseil départemental des Yvelines née le 12 décembre 2019 confirmant, sur son recours préalable, la décision du 19 août 2019, troisièmement, d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de lui restituer les sommes déjà remboursées ou retenues et de la rétablir dans ses droits dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2000994 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et du département des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - ce jugement est entaché d'une contradiction des motifs en ce qu'après avoir jugé, pour rejeter comme irrecevables ses conclusions à fin de remise gracieuse, qu'elle n'avait présenté aucune demande de remise gracieuse préalable à sa requête, le tribunal administratif a jugé, pour statuer sur ses conclusions contestant l'indu de revenu de solidarité active, qu'il résultait de l'instruction que, le 9 octobre 2019, son avocat avait saisi le président du conseil départemental des Yvelines d'un recours portant demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que c'était à bon droit que la caisse d'allocations familiales et le département des Yvelines avaient retenu qu'elle menait, depuis avril 2014, une vie de couple stable et continue avec M. C. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, au département des Yvelines et au ministre de solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464078.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel