Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464091.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Calini Conseil Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Par un jugement n° 1802462 du 6 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20TL04479 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Calini Conseil Immobilier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Calini Conseil Immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Calini Conseil Immobilier a été informée par un courrier du 29 août 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Calini Conseil Immobilier soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a méconnu les dispositions des articles 257 et 268 du code général des impôts en jugeant que le régime de taxation sur la marge ne s'applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'application des paragraphes 10, 20 et 30 de l'instruction BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 29 septembre 2014. 4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la société Calini Conseil Immobilier ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Calini Conseil Immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Calini Conseil Immobilier. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 23 septembre 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464091.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel