Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464150.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C BEN SLIMEN et Mme D BEN SLIMEN ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté leur contestation des décisions des 3 et 10 décembre 2019 mettant à leur charge deux indus d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 568 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 et de 2 676 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, ainsi que trois indus de prime d'activité d'un montant de 4 638,70 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019, de 3 576,26 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018 et de 3 140,89 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019. Par un jugement n° 2003009 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 18 mai et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme BEN SLIMEN demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et BEN SLIMEN ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme BEN SLIMEN soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la caisse d'allocations familiales de la Drôme avait pu décider de recalculer les droits de Mme BEN SLIMEN à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale en tenant compte des ressources de M. BEN SLIMEN lors de la période litigieuse, qu'ils n'étaient pas séparés de fait pendant cette période et que leur vie commune n'avait jamais cessé ; - il a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur les conclusions de leur demande contestant la pénalité pour fraude prononcée à leur encontre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme BEN SLIMEN n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C BEN SLIMEN et Mme D BEN SLIMEN. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464150.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel