Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464151.20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires a porté plainte le 10 janvier 2019 contre M. D C et M. A B devant la chambre régionale de discipline de Bourgogne Franche Comté. Par une décision du 26 novembre 2020, la chambre régionale de discipline a, d'une part, infligé à M. C les sanctions de l'interdiction d'exercice de la profession de vétérinaire pour une durée d'un an sur l'ensemble du territoire national et de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une durée de dix ans et, d'autre part, infligé à M. B les sanctions de l'interdiction d'exercice de la profession de vétérinaire pour une durée de deux ans sur l'ensemble du territoire national, dont un an assorti du sursis, et de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une durée de dix ans. Par une décision du 18 mars 2022, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, saisie d'appels formés par M. C et M. B, a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, en infligeant, d'une part, à M. C les sanctions de l'interdiction d'exercice de la profession de vétérinaire pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national, dont deux mois assortis du sursis, et de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une durée de dix ans et, d'autre part, à M. B les sanctions de l'interdiction d'exercice de la profession de vétérinaire pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national, dont un mois assorti du sursis, et de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une durée de dix ans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C et de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'ils attaquent, M. C et M. B soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la procédure est régulière malgré le défaut d'impartialité du rapporteur et l'atteinte portée à la présomption d'innocence ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que leur droit à un procès équitable n'a pas été méconnu ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les faits qui leur sont reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction alors que, d'une part, les deux ordonnances litigieuses ont été délivrées dans le respect des règles d'établissement du diagnostic vétérinaire et que, d'autre part, ces ordonnances comportaient les informations permettant une identification suffisante des animaux auxquels les médicaments devaient être administrés ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les fautes retenues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires.7TPIF56T
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464151.20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel