Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464171.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Montpellier de sa décision du 17 janvier 2022 portant rejet du compte de campagne de Mme E F et M. A B, candidats aux élections des conseillers départementaux de l'Hérault dans le canton de Montpellier 1, dont le premier tour de scrutin s'est tenu le 20 juin 2021. Par un jugement n° 2200513 du 19 avril 2022, ce tribunal, après avoir jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de Mme F et M. B, a déclaré ces derniers inéligibles pour une durée de douze mois. Par une requête d'appel, enregistrée le 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C D, suppléant de M. B, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le solde déficitaire, de 16 900 euros, du compte de campagne de Mme F et de M. B résulte du refus des banques d'ouvrir un compte bancaire de dépôt pour leur campagne, de sorte qu'un tel compte bancaire n'a pu être ouvert que postérieurement à l'élection, à la suite d'un recours exercé auprès de la Banque de France ; - la CNCCFP n'a ni tenu compte des explications fournies, ni indiqué comment régulariser la situation afin de permettre aux candidats de présenter un compte de campagne conforme aux règles du code électoral ; - les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance qu'il aurait été possible de procéder à un jeu d'écriture comptable en faisant payer les fournisseurs par les candidats a posteriori puis de les rembourser ; - les candidats n'ont jamais eu l'intention de tricher ou d'abuser du droit. La requête a été communiquée à la CNCCFP, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit d'observations. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. D qui n'était pas partie en première instance et ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le jugement prononçant l'inégibilité de Mme F et M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambres peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. D, qui n'a pas été partie au litige en première instance et qui ne se prévaut en appel que de sa qualité de suppléant de M. B, ne justifie pas de sa qualité pour relever appel du jugement qu'il conteste. Au surplus, il ne justifie pas, en sa seule qualité de suppléant de M. B, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'inégilibilité prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de Mme F et de M. B. 3. Dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 décembre 202 Le président : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464171.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel