Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464173.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'abroger l'article 17 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un duplicata du certificat d'immatriculation de son véhicule. Il soutient que l'article 17 de l'arrêté du 9 février 2009, qui exige la production d'une preuve de contrôle technique, est inapplicable à sa situation, dès lors que son véhicule se trouve à l'étranger et que la perte de l'original de son certificat d'immatriculation ne lui permet ni de le rapatrier pour obtenir une preuve de contrôle technique en France ni de l'immatriculer sur place. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Les conclusions de M. A tendant, à titre principal, à l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif à l'immatriculation des véhicules, elles sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à ce que, par voie de conséquence de cette abrogation, il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un duplicata de certificat d'immatriculation. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464173.20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel