Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464182.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le président du conseil régional de La Réunion a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 1ère classe du cadre d'emplois des techniciens territoriaux au titre de l'année 2019 dans lequel il ne figure pas, d'annuler les décisions par lesquelles MM. Aroquiom, Hoarau, Virassamy Sacri, Lebon, Lerperlier, Nassibou et Coquille et Mme C ont été promus au grade de technicien principal de 1ère classe du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, d'enjoindre à la région Réunion, sous astreinte, d'examiner à nouveau ses droits à l'avancement et de la condamner à lui verser la somme de 36 171,69 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 2000342 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. A. Par une ordonnance n° 21BX03808 du 1er mars 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président-assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président-assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu l'article R. 742-2 du code de justice administrative, faute d'avoir visé les textes dont il a fait application pour déterminer si ses prétentions étaient fondées et en particulier le décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; - a méconnu l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ainsi que son office en jugeant que le président du conseil régional de La Réunion n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites des candidats, sans s'être vu communiquer, ni avoir sollicité de la part de la région Réunion, des éléments précis et circonstanciés concernant la valeur professionnelle des candidats qui lui avaient été préférés pour accéder au grade de technicien principal de 1ère classe du cadre d'emplois des techniciens territoriaux au titre de l'année 2019 ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que la comparaison de ses mérites et de ceux des candidats retenus pour accéder au grade de technicien principal de 1ère classe ne permettait pas de considérer que le président du conseil régional de La Réunion avait commis une erreur manifeste d'appréciation au moment d'établir le tableau d'avancement en litige ; - a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 en jugeant que l'administration n'est pas tenue de procéder à une publication de la vacance d'emploi lorsque l'emploi en cause est pourvu dans le cadre d'un avancement de grade ; - l'a entachée d'insuffisance de motivation faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il a jugé que les emplois sur lesquels ses collègues ont été promus à la suite de leur inscription sur le tableau d'avancement en litige pouvaient être exclusivement pourvus par voie d'avancement de grade ; - a, d'une part, méconnu la dévolution de la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir produit d'éléments susceptibles d'étayer ses allégations selon lesquelles certains agents nommés au grade supérieur conformément au tableau d'avancement en litige ne remplissaient pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une promotion et, d'autre part, méconnu son office en omettant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour forger sa conviction quant à la satisfaction par les candidats retenus de ces conditions légales et réglementaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la région Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464182.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel