Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464203.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune du Hom à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral. Par un jugement n°1803068 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT00077 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Hom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur l'ensemble des faits qu'elle invoquait pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'absence d'évolution de sa carrière ainsi que son maintien à temps partiel et la diminution de son temps de travail n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les agissements de la commune et la charge de travail qui était la sienne étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir bénéficié d'un temps insuffisant pour mener à bien ses missions alors que les règles de dévolution de la charge de la preuve lui imposaient seulement d'apporter des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'un tel agissement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune du Hom. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464203.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel