Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464210.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et d'autre part d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2203176 du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - entaché son ordonnance d'irrégularité en ne visant pas la note en délibéré qu'il a produite le 20 mars 2022 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour estimer qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il n'avait pas été valablement convoqué aux deux rendez-vous fixés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et avait été privé d'une garantie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464210.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel