Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464213.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'adoption de ses deux nièces, C A et B A, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1809885 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01521 du 21 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le jugement de première instance n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles sa situation matérielle ne lui permettrait pas d'accueillir ses nièces ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte des conditions de grande précarité dans lesquelles vivent ses nièces et en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention de l'agrément prévue par l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au département de Seine et Marne et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464213.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel