Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464236.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2101533 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA03242 du 7 février 2022, le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Melka - Prigent - Drusch, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en se fondant sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui n'imposait pas à l'administration de rechercher si le demandeur pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans le pays d'origine ou de renvoi ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en s'abstenant de rechercher si, compte tenu des ressources financières modiques de M. A et de l'absence d'assurance maladie en Ukraine, ce dernier pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - d'erreur de droit, au regard des règles régissant la charge de la preuve, en jugeant que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration créait une présomption de l'existence de l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi qu'il appartenait à M. A de renverser ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, dès lors que M. A avait démontré ne pas disposer de ressources financières ainsi que l'absence de système de prise en charge des soins en Ukraine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464236.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel