Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464246.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 24 janvier 2022 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme D C et de M. A B, candidats dans le canton de Blois 1 (Loir-et-Cher) aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Par un jugement n° 2200405 du 25 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du compte de campagne et déclaré Mme C et M. B inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme D C et M. A B, binôme de candidats ayant recueilli 9,58 % des suffrages exprimés aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Blois 1 (Loir-et-Cher), au motif que ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Saisi par cette commission sur le fondement de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 25 avril 2022, confirmé le bien-fondé du rejet du compte de campagne des intéressés et a déclaré Mme C et de M. B inéligibles pour une durée de six mois en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. Mme C et M. B relèvent appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable aux opérations en litige : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / () III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises./ Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. () ". 4. En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'alors même que le binôme constitué de Mme C et de M. B a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, leur compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 52-12 du code électoral. Compte tenu de l'absence d'ambiguïté de la règle applicable et du caractère substantiel de la formalité ainsi méconnue, laquelle est destinée à assurer un contrôle effectif des comptes de campagne par la commission dans le délai limité qui lui est imparti, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à bon droit le compte de campagne des intéressés. 6. En second lieu, si les intéressés font valoir leur bonne foi et la circonstance que lors de la campagne aux élections sénatoriales, M. B, candidat dans le Loir-et-Cher lors du scrutin du 24 septembre 2017, aurait bénéficié du remboursement de l'Etat alors même qu'il n'aurait pas eu recours à un expert-comptable pour présenter son compte de campagne, il résulte en tout état de cause de l'instruction que ce compte avait bien été présenté par un expert-comptable. En outre, s'il retrace un faible montant de dépenses, inférieur à 5 000 euros, le compte de campagne des candidats a en tout état de cause présenté plusieurs irrégularités relevées par un courrier que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques leur a adressé le 27 septembre 2021. Par suite, le manquement caractérisé de Mme C et de M. B à la règle substantielle posée à l'article L. 52-12 du code électoral présentant un caractère délibéré constitutif d'un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé leur inéligibilité pour une durée de six mois. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que leur compte de compagne avait été rejeté à bon droit et les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à M. A B, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464246.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel