Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464248.20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2017 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " cardiologie et maladies vasculaires ". Par un jugement n° 1801990 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00079 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne justifiait pas avoir exercé l'activité de coronarographie ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que sa demande d'autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " cardiologie et maladies vasculaires ", formulée sur le fondement du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pouvait être légalement refusée au motif qu'il n'avait pas pratiqué l'activité de coronarographie au cours des trois années de fonctions accomplies dans un service ou un organisme agréé pour la formation des internes alors qu'une telle autorisation n'est pas subordonnée à la pratique d'un tel acte, d'autant que la délivrance du diplôme d'études spécialisées en médecine vasculaire n'est pas subordonnée à la pratique de cet acte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. HA5U0QUJ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464248.20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel