Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464266.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B E a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Plescop a exercé le droit de préemption urbain sur des parcelles situées lieudit Le Guernic, à Plescop. Par une ordonnance n° 2004421 du 19 janvier 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte de son désistement d'instance de cette demande, par application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21NT00352 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. E contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2022 et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plescop la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la notification, à son conseil, de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande pouvait être prise en compte pour apprécier la régularité de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette ordonnance lui avait été régulièrement notifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E. Copie en sera adressée à la commune de Plescop et à M. C F, M. D F et Mme A F. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464266.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel