Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464275.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G D a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 14 février 2019 lui accordant la nationalité française, pour y porter le nom de ses enfants, C B A et F E et de lui enjoindre de modifier ce décret pour y porter le nom de ses enfants. Par une décision n° 434929 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande. Recours en révision : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 25 mars 2020. Par une lettre du 1er juin 2022, notifiée le 7 juin 2022, M. D a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. D tend à la révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Or, la requête de M. D n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D. Fait à Paris, le 19 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464275.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel