Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464280.20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, en exécution de l'injonction prononcée par un arrêt n° 20MA01864 du 21 juin 2021 de cette même cour, autorisé la société Aurédis à procéder à l'extension de la surface de vente d'un hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de La Colle-sur-Loup. Par un arrêt n° 22MA00015 du 21 mars 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Aurédis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - d'illégalité, par voie de conséquence, de l'annulation de l'arrêt n° 20MA01864 du 21 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille dès lors que, d'une part, cet arrêt sera annulé par voie de conséquence de l'annulation d'un précédent arrêt de cette même cour du 18 novembre 2019 et que, d'autre part, l'arrêt du 21 juin 2021 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée alors qu'il est constant que, dans sa précédente décision, celle-ci ne s'était pas prononcée au regard de la totalité des critères et des objectifs prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer le bien-fondé de l'injonction prononcée par l'arrêt du 21 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, en l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 14 octobre 2021 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - d'irrégularité en ce qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la solution de l'affaire ne pouvait être regardée comme étant d'ores et déjà certaine et que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait, par suite, décider qu'il n'y avait pas lieu à instruction en se fondant sur les dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464280.20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel