Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464298.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Auto Guadeloupe Développement a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge, à hauteur de 108 691 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune des Abymes (Guadeloupe), à raison des locaux qu'elle exploite route de la Gabarre. Par un jugement n° 1900328 du 13 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX03130 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Auto Guadeloupe Développement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 août 2022, la société Auto Guadeloupe Développement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Auto Guadeloupe Développement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Auto Guadeloupe Développement soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la valeur locative de l'immeuble en litige devait être déterminée par voie de comparaison avec le local-type n° 53 du procès-verbal complémentaire de la commune de Baie-Mahault ou, à titre subsidiaire, avec le local-type n° 18 du procès-verbal d'origine de cette dernière commune en appliquant un abattement de 20 % sur le fondement de l'article 324 de l'annexe III au code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article 1498 du code général des impôts en retenant comme terme de comparaison le local-type n° 41 du procès-verbal de la commune des Abymes, alors que l'administration ne démontrait pas que ce local était affecté à une activité de dépôt au 1er janvier de l'année d'imposition ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le même article en retenant les locaux-types n° 50 et 51 du procès-verbal de la commune des Abymes, alors que ces derniers ne pouvaient servir de termes de comparaison dès lors que leur mode d'évaluation était inconnu ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office en se fondant, pour juger qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que le local-type n° 31, utilisé comme référence pour évaluer les locaux-types n° 50 et 51, avait été supprimé en 2004, sur ce que le procès-verbal qu'elle avait produit au soutien de ses allégations était illisible ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article 1498 du code général des impôts en retenant comme terme de comparaison le local-type n° 52 du procès-verbal de la commune des Abymes alors que celui-ci, évalué par comparaison avec le local-type n° 20 de la commune de Saint-François, ne pouvait être retenu dès lors qu'il n'était pas établi qu'une activité de bureau y était exercée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Auto Guadeloupe Développement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Auto-Guadeloupe Développement. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464298.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel