Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464300.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a prorogé son stage pour une durée de six mois à compter du 9 février 2017. Par un jugement n° 1703195 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00292 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Arcachon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire s'est prononcée de manière prématurée sur sa situation ; - commis une erreur de droit en jugeant que la commission administrative paritaire avait pu se prononcer en toute connaissance de cause alors qu'elle n'avait pas accompli l'intégralité de son stage ; - dénaturé les pièces du dossier en confirmant l'existence d'une insuffisance professionnelle de nature à justifier la prolongation de son stage ; - commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences du caractère obligatoire de la formation d'intégration dont elle aurait dû bénéficier sur la légalité de la décision de prorogation de son stage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale d'Arcachon. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464300.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel