Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464310.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Arcachon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 avril 2018. Par un jugement n°1803153 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé des deux décisions et a enjoint au président du CCAS d'Arcachon de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 20BX00270 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du CCAS d'Arcachon, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2022 et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CCAS d'Arcachon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une double erreur de droit, d'une part en jugeant que lien entre le service et la maladie devait être exclusif, d'autre part en s'attachant à rechercher la cause prépondérante de ses troubles dépressifs ; - commis une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de faire jouer la présomption d'imputabilité qu'elles instituent ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service pouvait être légalement motivée par référence à un document lui ayant été communiqué postérieurement à la notification de la décision concernée ; - dénaturé les termes de sa lettre du 3 août 2017 en jugeant que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie ne portait pas sur l'ensemble des arrêts de travail dont elle avait bénéficié depuis le 28 septembre 2016 ; - commis une erreur de droit en jugeant que le fait pour un agent public de s'être abstenu de demander la reconnaissance d'un arrêt de travail en maladie professionnelle lui interdit de se prévaloir de l'imputabilité de sa pathologie au service ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de s'interroger sur le point de savoir si son état antérieur n'était pas imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale d'Arcachon. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464310.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel