Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464316.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1902059 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY02279 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les consorts A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai et le 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat des consorts A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que : - la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie par les parties et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en jugeant que la volonté de la commune était de procéder à l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme et non d'en effectuer une révision ; - elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 123-12 du code de l'environnement et L. 132-11 du code de l'urbanisme en jugeant que la circonstance que les avis des personnes publiques associées étaient disponibles dans leur version papier consultable en mairie dès le début de l'enquête était de nature à satisfaire aux exigences des textes applicables en la matière ; - elle a commis une erreur de droit au regard des mêmes articles en jugeant que l'insertion tardive des avis des personnes publiques associées sur le site internet de la commune ne pouvait être regardée comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, privé le public d'une information complète ni exercé une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur le sens de la décision contestée ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen selon lequel le classement contesté en zone agricole et la création des emplacements réservés V2, V3, V7, V9, V11 et V12 seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, que les parcelles concernées ne sont ni construites, ni intégrées à l'enveloppe urbaine et qu'elles conservent un potentiel agronomique et biologique ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, par adoption des motifs du premier juge, qu'ils ne donnaient aucune précision sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la création de l'emplacement réservé R2. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune de Soucieu-en-Jarrest. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464316.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel