Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464321.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602628 du 16 mai 2019, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 12 juin 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt nos 19DA01417, 19DA01664 du 20 janvier 2022, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 1er mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance et d'un appel de M. A, a annulé ce jugement en tant qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel ce dernier a été assujetti sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre de l'année 2011, remis ces imposition à la charge de l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions de la requête du ministre ainsi que la requête de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration n'avait pas implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit, pour en déduire que le tribunal administratif d'Amiens avait accueilli à tort un moyen tiré de ce qu'il avait été privé des garanties attachées à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait utilement invoquer, pour l'imposition du revenu de 3 400 € qu'il tirait de la location meublée à la société HD Conseils d'une partie de sa résidence principale, le bénéfice du régime micro-foncer prévu à l'article 32 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, modifier les redressements en litige en se bornant, sans lui notifier une nouvelle proposition de rectification, à insérer dans la réponse à ses observations une mention explicative justifiant un montant d'impôt supplémentaire de 792 euros ; - a inexactement qualifié ou dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les circonstances que l'inspecteur des finances publiques ayant procédé à la vérification de comptabilité de la société HD Conseils ait répondu à des interrogations qu'il avait adressées au vérificateur chargé de contrôler sa propre situation fiscale, que ces deux fonctionnaires aient coordonné leurs investigations et que la proposition de rectification comme la réponse aux observations du contribuable comportaient la mention des coordonnées téléphoniques du premier de ces vérificateurs n'étaient pas de nature à établir une méconnaissance, par l'administration fiscale, des règles de compétence territoriale prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que la collaboration entre ces deux fonctionnaires aurait fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un débat oral et contradictoire et à ce qu'il puisse utilement formuler des observations à la suite de la réception de la proposition de rectification ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le vérificateur avait procédé à une substitution de base légale dans la réponse à ses observations ne l'avait privé d'aucune garantie ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la cession de parts sociales de la société Purmedia, qu'il invoquait pour justifier l'inscription d'une somme de 6 600 euros au crédit de son compte courant d'associé, aurait dû, en application de l'article L. 211-6 du code monétaire et financier, être consignée, dans un compte-titres ouvert à cet effet ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464321.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel