Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464341.20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont formé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise opposition à la contrainte émise à leur encontre le 15 février 2022 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine aux fins de recouvrement d'une somme de 2 844,77 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par une ordonnance n° 2203396 du 24 mars 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Par un courrier du 18 juillet 2022, notifié le 21 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme A à régulariser leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. et Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. et Mme A n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 juillet 2022, notifié le 21 juillet suivant, et qui leur impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Fait à Paris, le 25 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464341.20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel