Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464347.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle l'adjointe au chef du bureau du dialogue social des affaires disciplinaires et médicales de la préfecture de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie et d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de son agression. Par un jugement n° 1504534 du 3 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE01960 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 mai et le 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 27 août 2021, notifiée le 31 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, notifiée le 26 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". Enfin, l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose que : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (). II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l'arrêt qu'elle attaque le 14 avril 2021. En vue de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette demande a été définitivement rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat notifiée le 26 octobre 2021. En application de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le délai de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative, interrompu par la procédure d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir à compter du 26 octobre 2021. Le pourvoi de Mme B dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2021 n'a été enregistré que le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Par suite, et sans que puisse y faire obstacle les conclusions de Mme B tendant à solliciter à nouveau le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il a été présenté tardivement et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464347.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel