Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464359.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cap Agrumes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle porte sur le classement des parcelles cadastrées AB n° 112 et n° 113 et en tant que l'article 7 du règlement de la zone UE devrait prévoir une implantation en limite séparative. Par un jugement n° 1701458 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00414 du 18 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cap Agrumes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cap Agrumes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Cap Agrumes soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement des parcelles AB n° 112 et n° 113 dans le secteur Na1 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Cap Agrumes n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cap Agrumes. Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464359.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel