Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464365.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCCV Les Jardins d'April a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Claye-Souilly a sursis à statuer sur la demande de permis de construire pour la construction de 26 logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Claye-Souilly de reprendre l'instruction de ce permis de construire dès notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2204118 du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai, 8 juin et 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV Les Jardins d'April demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 21 septembre 2022, notifiée le même jour, l'avocat de la SCCV Les Jardins d'April a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCCV Les Jardins d'April soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que ses deux projets, tous deux situés au sein d'un secteur plan masse, seraient distincts, de sorte que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne serait pas remplie ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence précitée ne serait pas satisfaite dès lors qu'elle se serait bornée à produire une pièce attestant du coût d'achat du terrain de la parcelle sans préciser les conséquences du sursis sur son équilibre financier ni donner d'éléments sur d'éventuelles pénalités dues aux entreprises ou aux potentiels acheteurs ou locataires ; - a insuffisamment motivé son ordonnance faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens opérants afin de démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la SCCV Les Jardins d'April n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Les Jardins d'April. Copie en sera adressée à la commune de Claye-Souilly. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464365.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel