Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464368.20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, par trois requêtes distinctes, en premier lieu, d'annuler la décision référencée " 48SI " du 31 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 avril 2018, 1er mai 2019, 29 juin 2019, 10 juillet 2019 et 16 novembre 2019, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois les points illégalement retirés de son permis de conduire, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point, d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 avril 2018, 1er mai 2019 et 16 novembre 2019, 25 juin 2020 à 00h16 et à 16h35, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire, en troisième lieu d'annuler la décision " 48SI " du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 avril 2018, 1er mai 2019, 16 novembre 2019 et 25 juin 2020 à 16h34 et 16h35, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire. Par un jugement nos 2005785, 2106494 et 2108288 du 21 mars 2022, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2019 et 25 juin 2020 à 00h16 ainsi que les décisions " 48SI " des 31 juillet 2020 et 27 mai 2021, a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 25 juin 2020 à 16h34 et la décision " 48SI " du 6 juillet 2021, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder dans un délai de deux mois à la restitution de quatre points au capital affecté à son permis de conduire, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés à son permis et de le lui restituer, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision de retrait de quatre points consécutif à l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 25 juin 2020 à 16h34 et sa décision " 48SI " du 6 juillet 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'apporte pas la preuve de la délivrance à M. A de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction relevée le 25 juin 2020 à 16 heures 34. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Labrune La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464368.20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel