Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464369.20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section de l'unité de contrôle Est des Alpes-Maritimes a autorisé la société Les Rapides Côte d'Azur à procéder à sa mise à la retraite. Par un jugement n° 1802653 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA04299 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et la décision du 27 avril 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transdev Côte d'Azur, anciennement dénommée Les Rapides Côte d'Azur, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Transdev Côte d'Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Transdev Côte d'Azur soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que l'obstruction de M. A a conduit à retarder la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et de ce qu'il était dès lors impossible pour ce salarié de se prévaloir de sa propre turpitude ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le comité d'entreprise n'a pas été valablement consulté sur le projet de mise à la retraite de M. A en raison d'une irrégularité affectant la décision unilatérale par laquelle l'employeur a prorogé les mandats des membres de ce comité, alors qu'il n'appartient pas à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de mise à la retraite, d'apprécier la licéité d'une telle décision ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les mandats des membres du comité d'entreprise, qui avaient expiré le 7 février 2018, n'ont pu être prorogés par la décision unilatérale de l'employeur du 1er mars 2018, alors que les dispositions du 3° du II de l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales permettaient à l'employeur de décider d'une telle prorogation, sans exiger qu'elle intervienne avant l'expiration des mandats et sans faire obstacle à ce que cette décision puisse proroger, de manière rétroactive, des mandats qui ont expiré ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'irrégularité de la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise a affecté sa consultation sur le projet de mise à la retraite de M. A d'un vice substantiel entachant d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail autorisant cette mise à la retraite, alors qu'une telle irrégularité n'a pas affecté la sincérité de la consultation, ni empêché le comité de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de mise à la retraite ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise est de nature à entacher d'irrégularité la décision de l'inspecteur du travail autorisant cette mise à la retraite, alors qu'une telle irrégularité n'était pas imputable à l'employeur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Transdev Côte d'Azur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Transdev Côte d'Azur. Copie en sera adressée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Pierre Vaiss La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464369.20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel