Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464393.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat de recrutement par voie de détachement de Mme A B en qualité de directrice générale de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Mémorial ACTe en date du 1er octobre 2019. Par une ordonnance n° 2200454 du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'EPCC Mémorial ACTe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du Syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe : - s'est mépris sur la portée de ses écritures en affirmant qu'il demandait la suspension de l'exécution du contrat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu'il l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et a par suite commis une erreur de droit en recherchant si une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 était caractérisée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la situation d'urgence n'était pas caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe. Copie en sera adressé à l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe et à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464393.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel