Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464396.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. Q M et Mme O M, M. L D et Mme N F épouse D, M. C J et Mme S B E, M. R H, M. A G et Mme P K épouse G ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant division tacitement délivré par le maire de Médan le 30 octobre 2018 à la société civile immobilière du Meslier, en vue de la construction de trois maisons individuelles, pour une surface totale de plancher de 554 m². Par un premier jugement n° 2002995 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation, dans un délai de trois mois, des vices entachant cette décision et tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Médan, relatives au maintien ou au remplacement des plantations existantes et aux mentions devant apparaître sur ce point au plan de masse du dossier de demande de permis de construire. Par un second jugement n° 2002995 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles, constatant qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée dans le délai imparti, a annulé le permis de construire valant division tacitement délivré le 30 octobre 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Meslier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme M, M. et Mme D, M. I et Mme B E, M. H et M. et Mme G la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société du Meslier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société du Meslier soutient que le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en annulant le permis de construire litigieux au motif que le maire de Médan avait refusé de lui délivrer le permis de régularisation sollicité, plutôt que de prolonger le sursis à statuer prononcé par son premier jugement dans l'attente du jugement définitif du recours en annulation qu'elle avait formé contre ce refus de régularisation, dont l'exécution avait en outre été suspendue par une ordonnance du 2 mars 2022 du juge des référés du même tribunal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société du Meslier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Meslier. Copie en sera adressée à M. Q M, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants de première instance, et à la commune de Médan. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464396.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel