Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464398.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Bioénergie du Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction, à concurrence des montants respectifs de 441 233 euros et 451 569 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Mont (Pyrénées-Atlantiques) en conséquence d'une fixation du montant du prix de revient de ses biens passibles de cette taxe à, respectivement, 114 315 532 euros pour 2016 et 116 213 572 euros pour 2017. Par un jugement n° 1901509 du 28 mars 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bioénergie du Sud-Ouest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Société Bioenergie du Sud Ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque, la société Bioénergie du Sud-Ouest soutient que le tribunal administratif de Pau : - l'a entaché d'irrégularité en omettant de viser, d'analyser et de soumettre au contradictoire la note en délibéré qu'elle avait produite le 7 décembre 2021 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait légalement pu rectifier ses bases de taxe foncière sans avoir au préalable rejeté sa comptabilité ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article 1382 du code général des impôts en jugeant qu'elle n'apportait, par la seule fourniture d'une liste peu détaillée des éléments composant les " frais inhérents à la construction " et dont le montant total était distinct de celui inscrit en comptabilité, aucun élément de nature à démontrer que l'immobilisation litigieuse était effectivement une immobilisation incorporelle devant être exclue de l'assiette de la taxe foncière ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en refusant d'exclure des bases d'imposition les frais d'achat de tuyauterie, de construction de l'usine et d'assemblage de canalisation ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l'espèce et méconnu les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en jugeant que la seule référence à un rapport d'expertise comportant une liste exhaustive d'immobilisations ainsi que des photographies, sans qu'un lien direct puisse être établi avec certitude entre ces éléments, ne suffisait pas à démontrer, en l'absence de toute autre pièce comptable ou technique justificative, que les installations en cause constituaient des biens d'équipement spécialisés exonérés de taxe foncière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bioénergie du Sud-Ouest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme (SA) Bioénergie du Sud-Ouest. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464398.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel