Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464399.20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une part, d'ordonner la suspension de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a révoqué et radié des cadres jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'autre part de l'autoriser à reprendre ses fonctions et enfin, d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à sa réintégration et au rappel de salaire correspondant à la période durant laquelle il a été révoqué. Par une ordonnance n° 2203492 du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle fait application des dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 qui n'étaient plus en vigueur ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; - de dénaturation en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur de fait quant au cumul d'emplois n'est pas de nature à créer un doute sérieux ; - de dénaturation en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur de fait quant au grief fondé sur son comportement inadapté l'égard des patients, de sa hiérarchie et de ses collègues de travail n'est pas de nature à créer un doute sérieux ; - de dénaturation en ce qu'elle estime que le moyen tiré de la disproportion de la sanction n'est pas de nature à créer un doute sérieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464399.20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel