Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464423.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SEPE La Croix Florent a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 de la préfète de la Somme portant refus de l'autorisation environnementale en vue de l'exploitation, par cette société, d'un parc éolien comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Flixecourt. Par un arrêt n° 20DA01794 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté, délivré l'autorisation unique sollicitée, et enjoint à la préfète de la Somme d'assortir l'autorisation délivrée des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société SEPE La Croix Florent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier dans l'appréciation portée sur la qualité des paysages environnants ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte à la commodité du paysage née du mitage induit par le nombre et la localisation des éoliennes ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne portait pas atteinte au château de Flixecourt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société SEPE La Croix Florent. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464423.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel