Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464439.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-137 du 19 avril 2022 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relative à sa reconversion professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mai 2022, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité Me Emmanuelle Marco à régulariser la requête présentée au nom de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; () Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ". 3. La requête de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération n° 2022-137 du 19 avril 2022 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relative à sa reconversion professionnelle a été présentée par un avocat n'appartenant pas à l'ordre des avocats aux conseils et ne justifiant pas d'un mandat spécial. Invité, par lettre du 30 mai 2022, notifiée le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. A, Me Marco s'est abstenue de procéder à cette régularisation. Dès lors, la requête introduite au nom de M. A n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : 464439
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464439.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel