Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464472.20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2022 par laquelle le maire de la commune de Pécy s'est opposé à l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Pécy de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux dans un délai d'un mois sous astreinte et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa déclaration préalable, dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2204120 du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 mai et le 14 juin 2022, la commune de Pécy demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la commune de Pécy a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la commune de Pécy soutient qu'elle est entachée : - d'une irrégularité de procédure, faute pour le juge des référés d'avoir fait droit à sa demande tendant au report de l'audience ; - d'une erreur de droit quant à l'appréciation de la condition d'urgence ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle a enjoint la délivrance d'une décision de non opposition à la déclaration préalable ; 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pécy n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pécy. Copie en sera adressée à la société Free Mobile. Fait à Paris, le 29 août 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464472.20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel