Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464475.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802189 du 14 octobre 2019, ce tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 20VE00346 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme B les impositions en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'avantage accordé à Mme B était imposable au titre de l'année 2010 dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'il n'était pas établi qu'elle avait bénéficié à ce titre d'un revenu disponible avant le 31 décembre 2010 ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir, dans un litige relatif à l'impôt sur le revenu, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée alors qu'elle était dénuée de toute étude ou analyse de l'administration fiscale sur la méthode d'évaluation de la valeur des titres cédés ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à se référer, pour déterminer la valeur des titres acquis le 17 décembre 2020, à une cession de titres identiques intervenue le 31 mars 2011 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à prendre pour référence d'autres transactions survenues en 2010 alors que ces cessions étaient intervenues dans des conditions différentes de celles de l'opération en litige ; - a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement faire valoir, au soutien de leur contestation des impositions en litige, que Mme B ignorait la valeur réelle des titres qui lui avaient été cédés ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration était fondée à imposer l'avantage accordé à Mme B dans la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci n'était pas placée dans un lien de subordination avec la société dont les titres lui ont été cédés ou avec celle qui lui a cédé ces titres ; - a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en jugeant que l'administration était fondée à assortir les redressements en litige de la majoration pour manquement délibéré prévue par cet article, alors qu'ils n'avaient eu aucune connaissance de la valeur des titres en litige à la date de leur acquisition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464475.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel