Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:464477.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Jura du 18 novembre 2016 déclarant d'utilité publique le projet visant à assurer l'alimentation en eau pour la défense incendie des hameaux " sur les côtes ", " chez Petit Pierre " et " le gros Voisiney ", ainsi que la production de neige artificielle au profit de la commune de Foncine-le-Haut, et l'arrêté du 22 novembre 2016 déclarant cessibles, en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Foncine-le-Haut, les parcelles cadastrées G 331, G 332, G 333, G 334 et G 461p lui appartenant. Par un jugement nos 1602141, 1700110 du 21 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC02319 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le complément de dossier relatif à l'utilité publique du projet apporté par la commune après clôture de l'enquête publique n'a pas été de nature à nuire à l'information du public et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il examine un moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 30 octobre 2015 par laquelle la commune de Foncine-le-Haut a sollicité du préfet du Jura qu'il mette en œuvre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; - d'une inexacte qualification juridique des faits ou d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet présente un caractère d'utilité publique ; - d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne faisait état d'aucun élément de nature à établir que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération seraient excessifs par rapport à l'utilité publique qu'elle présente ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la surface à exproprier figurant sur l'état parcellaire différait de celle figurant dans le dossier d'enquête parcellaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:464477.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel